{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-85_2013-01-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6905&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=57&Template=search_result_document.html", "Checksum": "74fb7ad261264b27ddb95d3bc9a88e7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.85", "INT.2015.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 16.01.2013 ARMP.2012.85 (INT.2015.27)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défense obligatoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:58:45", "Checksum": "dfc3f9c1f44d2a593b7ba6e027d76488", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 16.01.2013 ARMP.2012.85 (INT.2015.27)\nRegeste:\nDéfense obligatoire.\n\nA. Le 22 mars 2012, une plainte pénale a été déposée contre B. pour abus de confiance et escroquerie. Le même jour, le Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre cette dernière pour les infractions précitées. En substance, B. était suspectée d'avoir amené plusieurs plaignants, via l'entremise d'un associé, à prêter environ 4.3 millions de francs à la société D. SA, dont elle est l'administratrice, afin d'exploiter une mine de pierres précieuses au Libéria et de les commercialiser. Ces montants n'ont apparemment jamais été remboursés aux plaignants.\nB. La prévenue, arrêtée par la police le 23 mars 2012, a été amenée devant le procureur du Parquet régional de la Chaux-de-Fonds aux environs de 17h30, pour être auditionnée. Elle a sollicité à 17h55 la présence d'un défenseur. L'audition a ainsi été suspendue et reprise à 19h05 en présence de Me X., avocate au sein de l'étude C. à Neuchâtel.\nSuite à une demande de mise en détention provisoire présentée par le Ministère public le 24 mars 2012, le Tribunal de mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné, à l'issue de l'audience du 26 mars 2012, la détention provisoire de la prévenue pour une durée d'un mois. Lors de cette audience, la prévenue était assistée par Me A., avocat au sein de l'étude de la recourante.\nLa suite de l'audition de la prévenue devant le Ministère public a eu lieu le 5 avril 2012 où elle a comparu, assistée par la recourante. Cette dernière a ainsi déposé à la fin de l'audition, une demande d'assistance judiciaire pour sa cliente. La recourante aurait également requis d'être nommée défenseur d'office à compter du 23 mars 2012, tout comme de bénéficier de l'assistance judiciaire à partir de cette date. En réponse à cette requête, la direction de la procédure aurait, toujours selon les dires de la recourante, répondu oralement à cette dernière que sa requête prendrait effet au 5 avril 2012. La recourante aurait alors contesté cette appréciation notamment au regard de la difficulté, de la densité du travail à fournir et de l'incontestable urgence en confirmant la date du 23 mars 2012. La direction de la procédure aurait remis à plus tard les questions de la défense d'office et de l'assistance judicaire. Cet échange entre la recourante et le procureur ne figure pas comme tel au procès-verbal du 5 avril 2012.\nC. La recourante s'est chargée de la défense des intérêts de B. jusqu'au 12 juin 2012, date à partir de laquelle E. a été désigné mandataire d'office de la prévenue, cette dernière souhaitant changer de mandataire.\nD. Par décision du 13 août 2012 rendue par le Ministère public, Me X. a été désignée défenseur d'office de B., avec effet du 8 avril au 12 juin 2012.\nE. X. recourt contre la décision précitée. Elle reproche, en substance, au procureur en charge de la direction de la procédure, de ne pas avoir informé la prévenue qu'elle se trouvait dans un cas de défense obligatoire et partant, de ne pas lui avoir demandé si elle comptait faire appel à un défenseur de choix ou si elle souhaitait qu'un défenseur d'office lui soit désigné. Compte tenu du fait qu'elle n'a pas mandaté de défenseur privé, le Ministère public aurait alors dû, d'office et aussitôt, nommer la recourante défenseur d'office et partant accorder l'assistance judiciaire à la prévenue dès la première audition. En outre, au vu de l'urgence, de la densité et de la complexité du cas, la préoccupation initiale de la recourante n'était pas de déposer une requête de nomination d'office mais de défendre les intérêts de sa mandante comme elle doit s'y obliger, raison pour laquelle sa requête n'a été adressée que le 5 avril 2012. Dès lors, la recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée, puis principalement à sa nomination en qualité de défenseur d'office à partir du 23 mars 2012; subsidiairement à sa nomination en qualité de défenseur d'office du 5 avril 2012 au 12 juin 2012, l'indemnité à laquelle elle a droit étant fixée dans les deux cas; très subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.\nF. Le 18 septembre 2012, le Ministère public indique n'avoir pas d'observations à formuler.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. En vertu de l'article 135 al. 3 let. a CPP, le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal d'instance fixant l'indemnité. Il s'agit là d'un cas de recours tel que réglé par les articles 393 ss CPP (Schmid, Praxiskomm. StPO, N. 5 ad art. 135). La cause relève dès lors de l'Autorité de céans (art. 45 OJN).\nEn l'espèce, la décision attaquée nomme la recourante défenseur d'office de B. du 8 avril au 12 juin 2012. La recourante estime néanmoins avoir représenté cette dernière depuis le 23 mars 2012 déjà et devoir, par conséquent, être indemnisée par l'Etat pour les actes effectués dans le cadre de son mandat durant cette première période. Dans la mesure où la décision attaquée a une incidence directe sur son indemnisation, la voie du recours au sens de l'article 135 al. 3 let. a CPP lui est ouverte.\nLa décision attaquée date du 13 août 2012 et semble avoir été adressée, par pli simple, en courrier B, à la recourante, qui en aurait pris connaissance le 20 août 2012. Le présent recours a été posté le 24 août 2012, de sorte que même dans l'hypothèse où la recourante avait pris connaissance de la décision attaquée, au plus tôt, le 14 août 2012, le présent recours aurait été, dans tous les cas, interjeté dans le délai utile de 10 jours au sens de l'article 396 CPP. Le recours est donc recevable."}