Saisie d'un recours, l'Autorité de céans statue avec plein pouvoir d'examen (art. 391 CPP) et tous motifs – de droit, de fait et même selon le texte légal d'opportunité – peuvent être invoqués. Même si l'Autorité de recours doit faire preuve d'une certaine réserve, elle n'est liée ni par les motifs, ni par les conclusions des parties. 4. Les forts soupçons de commission (ou du moins de participation à la commission) d'un crime ou d'un délit ne sont pas contestables (sur la punissabilité du transport d'un passager tout en sachant qu'il porte des stupéfiants sur lui, voir notamment l'arrêt du Tribunal fédéral du 15.03.2010 [6B_911/2009] et les références citées).