La seule réserve à ce principe réside dans la possibilité d'exclure, pour un mois au plus, la possibilité d'une nouvelle demande de libération (art.228 al.5 CPP), laquelle ne peut être mise en œuvre qu'avec grande retenue, soit en cas de répétition abusive de requêtes portant sur le même état de fait (voir par exemple Forster, Commentaire bâlois, N.9 ad art.228 CPP). 3. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit ou s'il y a sérieusement lieu de craindre sa fuite, ou encore une entrave à la recherche de la vérité, voire la répétition de crimes ou délits graves (art.221 al.1 let.a, b et c CPP).