et 5 CEDH) exige l'examen sans cesse renouvelé du respect des conditions de détention, sans qu'une quelconque autorité de chose jugée puisse être retenue quant à l'une ou l'autre d'entre elles. La seule réserve à ce principe réside dans la possibilité d'exclure, pour un mois au plus, la possibilité d'une nouvelle demande de libération (art.228 al.5 CPP), laquelle ne peut être mise en œuvre qu'avec grande retenue, soit en cas de répétition abusive de requêtes portant sur le même état de fait (voir par exemple Forster, Commentaire bâlois, N.9 ad art.228 CPP). 3.