Le fait que le prévenu n'ait pas recouru contre la décision du 5 juin 2012, laquelle retenait des risques de collusion et de réitération, ne le prive nullement de requérir, un mois plus tard, sa mise en liberté, conformément au principe de l'article 228 al.1 CPP, et ne lie ni l'autorité de première instance, ni la Cour de céans dans l'appréciation des conditions de la détention provisoire. En effet, la nature du bien protégé par la procédure de mise en détention, soit la liberté personnelle (art.10 al.2 Cst. et 5 CEDH)