{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-76_2012-08-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5879&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bef711d57d33a33ab01fcc45348dc601"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.76", "INT.2012.349"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.08.2012 ARMP.2012.76 (INT.2012.349)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Risques de réitération et de collusion insuffisants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:49:29", "Checksum": "4f92873066ca6674b117817ea3bf6379", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.08.2012 ARMP.2012.76 (INT.2012.349)\nRegeste:\nRisques de réitération et de collusion insuffisants.\n\n\n4. Les forts soupçons de commission (ou du moins de participation à la commission) d'un crime ou d'un délit ne sont pas contestables (sur la punissabilité du transport d'un passager tout en sachant qu'il porte des stupéfiants sur lui, voir notamment l'arrêt du Tribunal fédéral du 15.03.2010 [6B_911/2009] et les références citées). Du propre avis de son mandataire, X. a effectué, selon les preuves techniques au dossier, six voyages dans le canton de […] avec T. Il a admis qu'il savait, au moins sur le principe, ce que T. allait chercher et la déposition susmentionnée de D. permet d'envisager que le prévenu ait eu une connaissance relativement précise de la quantité d'héroïne transportée.\n5. L'Autorité de première instance retient l'existence d'un risque de réitération, vu le passé de toxicomane du recourant et sa consommation de stupéfiants alors même qu'il était soumis à des mesures de contrôle.\nLa seule consommation de stupéfiants constitue toutefois une contravention (art. 19 a LStup et 103 CP), de sorte qu'elle ne peut en elle-même remplir la condition de l'article 221 al.1 let.c CPP. Il ne paraît pas que le Tribunal des mesures de contrainte ait voulu dire que, compte tenu de sa toxicomanie, le recourant était particulièrement exposé à la commission de crimes ou délits graves compromettant sérieusement la sécurité d'autrui. Si tel était le cas, la motivation de la décision serait insuffisante et surtout, le dossier ne permet nullement de retenir une telle conclusion. Il ne fait pas apparaître que X. soit prêt à la commission de tout acte gravement délictueux, en particulier le transport d'autres trafiquants de stupéfiants, pour assouvir ses propres besoins de toxicomane. L'affirmation de la première juge selon laquelle le recourant a par le passé été condamné pour des affaires similaires doit être au surplus relativisée car il ne figure au casier judiciaire qu'une seule condamnation pour infraction à la LStup remontant, pour les faits, aux années 2003-2004.\nLa détention provisoire du recourant ne peut donc se fonder sur le risque de réitération.\n6. Le risque de collusion invoqué par le Ministère public et retenu par le Tribunal des mesures de contrainte menacerait les actes d'enquête actuellement en cours dans les procédures dirigées contre T. et L. On ignore presque tout, cependant, desdites instructions, vu la tenue de dossiers séparés contre ces derniers, d'une part, et contre le recourant, d'autre part. A cet égard, la procureure en charge du dossier fait une lecture clairement trop extensive de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 10 avril 2012 [ARMP.2012.33]. La possibilité de mener des procédures séparées avait alors été admise \"dans des enquêtes pénales de grande envergure sur des réseaux de trafiquants de stupéfiants\", cela \"pour éviter des procédures d'une dimension telle qu'il devient impossible d'avoir la vue d'ensemble des prévenus et délits en cause\". A première vue et selon les quelques indications figurant au dossier, on est assez loin d'une telle dimension de trafic. Il est par ailleurs contradictoire, dans une certaine mesure, de tenir d'une part le recourant pour un participant subalterne au trafic – ce qui justifierait la constitution d'un dossier séparé – et de craindre d'autre part ses interventions au détriment de l'enquête, comme s'il connaissait bien les participants et cheminements du trafic en cause.\nSi l'on s'en tient aux actes d'enquête versés en copie au dossier du recourant, soit ceux qui auraient une pertinence pour son cas, l'un des clients du couple T. et L. déclare ne pas connaître X.; D. a fait un achat à T. après un transport dans le véhicule conduit par X., mais il avait \"plutôt l'impression\" que ce dernier était seulement chauffeur; enfin, le troisième client du couple connaît le recourant et il l'a vu une fois aider T. \"à porter une télé\" (ce qui accrédite l'existence de liens amicaux dépassant le commerce de stupéfiants) mais il n'a eu aucune relation avec X. dans le cadre du trafic. Sur cette très maigre base, on ne saurait dire que le recourant ait une connaissance suffisante de la clientèle du couple T. et L. et des ventes réalisées pour pouvoir déjouer, sans d'ailleurs que l'on voie très bien de quelle manière, les actes d'instruction en cours.\nQuant à la propre implication de X. dans la commission des délits, il se peut que des confrontations avec T. et L. apportent des éclaircissements, même si la première estimation du recourant au sujet du nombre de voyages à [...] était une confirmation de celle de T., telle que rapportée par le procureur de permanence. Toutefois, les prévenus T. et L. sont actuellement détenus, de sorte qu'une collusion avec eux est difficilement concevable.\nEn définitive, il n'apparaît pas que le risque de collusion soit suffisamment caractérisé pour justifier à lui seul une plus longue détention provisoire.\n7. Le recours de X. doit donc être admis et sa libération immédiate ordonnée. Il lui est toutefois rappelé que si un risque de collusion était rendu plus concrètement vraisemblable, une nouvelle incarcération demeurerait sans autre possible.\nVu l'issue de la cause, les frais de justice resteront à la charge de l'Etat et il n'y a pas lieu à indemnité de dépens, dès lors que le recourant a rédigé lui-même son recours.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Admet le recours de X. et ordonne sa libération immédiate de détention provisoire.\n2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 7 août 2012\n1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:\n"}