{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-76_2012-08-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5879&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bef711d57d33a33ab01fcc45348dc601"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.76", "INT.2012.349"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.08.2012 ARMP.2012.76 (INT.2012.349)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Risques de réitération et de collusion insuffisants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:49:29", "Checksum": "4f92873066ca6674b117817ea3bf6379", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.08.2012 ARMP.2012.76 (INT.2012.349)\nRegeste:\nRisques de réitération et de collusion insuffisants.\n\n\nLe Ministère public s'est opposé à la requête précitée, qu'il a transmise au Tribunal des mesures de contrainte le 6 juillet 2012, en faisant valoir que de forts soupçons pèsent sur le requérant d'avoir déployé, voire participé activement à un important trafic de stupéfiants; que de nombreux actes d'enquête sont menés dans la procédure relative à T. et L., à laquelle celle du prévenu X. \"est bien évidemment connexe\"; qu'il convient encore de cerner avec plus de précision l'ampleur du trafic déployé et les rôles respectifs de chacun, avant de mener les confrontations nécessaires; que les prévenus T. et L. ne se sont pas exprimés franchement sur leur trafic mais qu'effectivement, vu leur détention, le risque de collusion ne les concerne pas directement; enfin, que le risque de réitération doit être confirmé, vu l'ancienneté de la toxicomanie de X. et la survenance des infractions alors même qu'il faisait l'objet d'un traitement avec contrôles urinaires réguliers.\nUne audience s'est tenue devant le Tribunal des mesures de contrainte le 12 juillet 2012. X. s'est exprimé notamment au sujet de sa consommation de stupéfiants antérieure et sur les conséquences d'une détention pour ses efforts de recherche d'emploi.\nPar ordonnance rendue et expédiée le 12 juillet 2012, la juge des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de X., en considérant que les acquisitions d'héroïne effectuées grâce aux transports accomplis par le prévenu portaient à l'évidence sur des quantités importantes; qu'un risque de collusion subsiste, dès lors que des clients du couple T. et L. doivent encore être entendus, notamment pour déterminer le degré d'implication exacte de X., et que des confrontations avec les prévenus T. et L. restent nécessaires pour éclaircir le degré d'implication du prévenu dans le trafic. En outre, un risque de réitération doit être retenu, vu les consommations de stupéfiants auxquelles le prévenu s'est livré alors même qu'il faisait l'objet de prises d'urine régulières, sans qu'aucune mesure de substitution ne soit propre à pallier les risques précités. La juge ajoutait : \"Il serait toutefois souhaitable que la détention provisoire, sur la base du dossier actuel, ne se prolonge pas trop et que les confrontations envisagées soient organisées rapidement\", tout en observant que le terme du 5 septembre 2012 respectait le principe de proportionnalité, vu la peine à laquelle s'expose le prévenu.\nE. Alors que le mandataire de X. semblait se plier à l'ordonnance précitée, en renseignant le Ministère public sur ses absences prochaines et l'invitant à organiser les confrontations nécessaires si possible avant le 26 juillet, X. a déclaré recourir contre l'ordonnance du 12 juillet 2012, par acte daté du 20 juillet mais posté le 23 juillet 2012. Il déclare que le tribunal ne cerne pas correctement sa personnalité et que l'on aurait pu éviter qu'il ne perde l'emploi qu'il venait de trouver. Il laisse entendre qu'il ignorait l'ampleur des quantités d'héroïne transportées. Quant à sa consommation, il estime la maîtriser puisqu'il est parvenu à obtenir des tests d'urine négatifs, ce qui requiert de pouvoir arrêter du jour au lendemain de consommer.\nF. Alors que le Tribunal régional n'a pas d'observations à formuler, le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, en se référant à la motivation de la prise de position du 6 juillet 2012.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Le recours intervient dans le délai utile de 10 jours. On comprend, à sa lecture, ce que demande le recourant et les motifs qui l'animent, de sorte que cet acte respecte les exigences de l'article 385 CPP et qu'il est recevable.\n2. Le fait que le prévenu n'ait pas recouru contre la décision du 5 juin 2012, laquelle retenait des risques de collusion et de réitération, ne le prive nullement de requérir, un mois plus tard, sa mise en liberté, conformément au principe de l'article 228 al.1 CPP, et ne lie ni l'autorité de première instance, ni la Cour de céans dans l'appréciation des conditions de la détention provisoire. En effet, la nature du bien protégé par la procédure de mise en détention, soit la liberté personnelle (art.10 al.2 Cst. et 5 CEDH) exige l'examen sans cesse renouvelé du respect des conditions de détention, sans qu'une quelconque autorité de chose jugée puisse être retenue quant à l'une ou l'autre d'entre elles. La seule réserve à ce principe réside dans la possibilité d'exclure, pour un mois au plus, la possibilité d'une nouvelle demande de libération (art.228 al.5 CPP), laquelle ne peut être mise en œuvre qu'avec grande retenue, soit en cas de répétition abusive de requêtes portant sur le même état de fait (voir par exemple Forster, Commentaire bâlois, N.9 ad art.228 CPP).\n3. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit ou s'il y a sérieusement lieu de craindre sa fuite, ou encore une entrave à la recherche de la vérité, voire la répétition de crimes ou délits graves (art.221 al.1 let.a, b et c CPP).\nSaisie d'un recours, l'Autorité de céans statue avec plein pouvoir d'examen (art. 391 CPP) et tous motifs – de droit, de fait et même selon le texte légal d'opportunité – peuvent être invoqués. Même si l'Autorité de recours doit faire preuve d'une certaine réserve, elle n'est liée ni par les motifs, ni par les conclusions des parties."}