{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-76_2012-08-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5879&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bef711d57d33a33ab01fcc45348dc601"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.76", "INT.2012.349"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.08.2012 ARMP.2012.76 (INT.2012.349)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Risques de réitération et de collusion insuffisants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:49:29", "Checksum": "4f92873066ca6674b117817ea3bf6379", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.08.2012 ARMP.2012.76 (INT.2012.349)\nRegeste:\nRisques de réitération et de collusion insuffisants.\n\nA. Le 15 mai 2012, le Ministère public a décidé l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de X., pour avoir véhiculé à plusieurs reprises les nommés T. et/ou L., pour permettre à ceux-ci d'acheter ou de vendre d'importantes quantités d'héroïne ainsi que d'autres stupéfiants. Sur la base de la surveillance téléphonique mise en place, la police a déterminé que X. conduisait T. à [...], le samedi 2 juin 2012, très certainement aux fins d'un ravitaillement en stupéfiants. Les deux hommes ont donc été interpellés à leur retour à [...] NE, ce soir-là à 19h25, et la perquisition du véhicule a révélé la présence de 100 grammes d'héroïne et environ 50 grammes de speed, dont T. a reconnu être le propriétaire.\nLors de son audition du 3 juin 2012, X. a expliqué qu'en dépit de son traitement de méthadone, il restait un consommateur occasionnel d'héroïne. Il a reconnu avoir transporté T. – qui est un ami depuis plusieurs années, indépendamment des relations liées aux stupéfiants – à quelques reprises à [...], en connaissant le but de la course, au cours des trois mois précédents (sans pouvoir articuler de nombre précis de voyages). Il disait qu'il n'y en avait pas eu beaucoup et qu'en récompense, T. lui donnait \"des fois rien, des fois des 2 grammes\".\nEntendu à la même date par le procureur de permanence, X. s'est déclaré d'accord avec l'estimation de T., qu'on lui rapportait, selon laquelle il l'aurait conduit à [...] quatre ou cinq fois. Quant à sa situation personnelle, il précisait avoir terminé l'avant-veille une formation et avoir dès le lendemain un emploi dans l'entreprise W., de sorte qu'il trouvait injuste d'être arrêté.\nB. Sur requête de mise en détention provisoire du 4 juin 2012 et après audition du prévenu à l'audience du 5 juin 2012, la juge des mesures de contrainte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné, séance tenante, la détention provisoire de X. pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 5 septembre 2012. L'ordonnance de détention provisoire expédiée le même jour retient l'existence de forts soupçons d'activités délictueuses de l'intéressé, ainsi qu'un risque de collusion, vu la nécessité de confrontation afin de déterminer l'implication exacte du prévenu, et un risque de réitération, dès lors que celui-ci a déjà été condamné pour des affaires de stupéfiants. Aucune mesure de substitution ne paraissait propre à pallier les risques retenus. Remise en mains propres du prévenu et de son mandataire le 5 juin 2012, l'ordonnance précitée n'a pas fait l'objet d'un recours.\nC. Par la suite, X. a été entendu par la police judiciaire, le 28 juin 2012. A cette occasion, il a déclaré ignorer les détails du trafic mené par T. et ne pas connaître le fournisseur de celui-ci. Il estimait avoir conduit T. à [...] depuis le mois de mars 2012, en confirmant que cela représentait \"quatre ou cinq fois. Ça peut être trois ou six mais ce n'est en tout cas pas le double\". Il précisait avoir reçu 1 gramme d'héroïne par voyage, au début, et avoir trouvé que c'était trop peu de sorte que T. lui avait donné ensuite 3 grammes et les autres fois 2 grammes, pour un total de 10 grammes au maximum. L. était présente lors d'un seul voyage.\nSelon un procès-verbal d'audition du 25 juin 2012, versé en copie au dossier, un certain D. a admis avoir acquis 8 grammes d'héroïne auprès de T., sans savoir dans quelle mesure X., qu'il connaît depuis longtemps, est impliqué dans le \"business de T.\". A l'occasion d'un achat, il a toutefois vu les deux hommes dans la voiture de X. et il précisait : \"T. et X. étaient tout excités et ils avaient visiblement du matériel avec eux. J'avais vu que T. avait de l'héroïne dans un simple sachet en plastique. Vous me demandez quelle quantité il pouvait y avoir. Je ne sais pas le poids mais je peux dire que le volume d'héroïne correspondait à la taille d'une orange\".\nOn ne connaît pas le détail des actes d'enquête menés contre T. et L. En effet, lorsque le mandataire de X. a requis que ces actes soient versés au dossier, la procureure lui a répondu, le 15 juin 2012, qu'il s'agissait de procédures pénales séparées et que X. n'avait donc pas le droit d'accéder aux actes d'une procédure à laquelle il n'est pas partie. Elle ajoutait : \" cette pratique d'ouvrir des procédures séparées contre différents prévenus impliqués à des degrés différents dans un trafic de stupéfiants a été avalisée par l'Autorité de recours en matière pénale dans un arrêt du 10 avril 2012\". Elle précisait ensuite que \"tout élément pertinent pour X. pouvant ressortir de la procédure ouverte contre T. et L. sera joint en copie au dossier de votre mandant, et ce une fois que la collusion entre ces trois personnes pourra être écartée\".\nD. Le 3 juillet 2012, Me E. a requis la mise en liberté provisoire de son mandant d'office. Il lui apparaissait que les renseignements issus de la surveillance téléphonique corroboraient les déclarations de son mandant, à savoir six voyages à [...] depuis la fin mars. Il observait que le risque de collusion avec les prévenus T. et L. n'existait plus, ceux-ci ayant été interrogés, et qu'un tel risque n'existait pas face à la clientèle de T., dont l'arrestation devait être connue de tout le milieu toxicomane de […] NE. Les faits établis à l'encontre de X. ne pourraient pas justifier une condamnation telle qu'une détention provisoire se justifie plus longtemps, au regard du principe de proportionnalité. Quant au risque de récidive, il pourrait être évité par des mesures de substitution – soutien en réseau et contrôles d'urine – déjà existantes auparavant et qui pourraient être accentuées."}