Le mémoire couvre la période s'écoulant du 27 juin 2011 au 20 juillet 2012. Il y a lieu de relever que seule la phase durant laquelle le recourant est formellement prévenu doit faire l'objet de l'indemnisation, soit dès le 24 novembre 2011, l'activité déployée alors qu'il était plaignant n'étant pas visée par l'article 429 al.1 CPP. L'autorité de céans est toutefois consciente de la difficulté de séparer complètement les deux phases lorsqu'elles succèdent comme en l'espèce, l'activité sous le régime de plaignant étant aussi utile après la mise en prévention. Il doit cependant en être tenu compte d'une façon ou d'une autre.