Le prévenu a dès lors droit à une indemnité selon l'article 429 al.1 litt.a CPP. On pourrait se demander si la fixation de l'indemnité ne relève pas du Ministère public, auquel il conviendrait de renvoyer la cause, afin d'assurer le double degré de juridiction. Le recourant conclut cependant à ce qu'il soit statué sur l'indemnité de l'article 429 CPP, que le procureur lui avait refusée, et produit son mémoire d'honoraires de son mandataire – également tuteur. Il convient donc de fixer cette indemnité. Le mémoire couvre la période s'écoulant du 27 juin 2011 au 20 juillet 2012.