Le chiffre 8 de l'ordonnance sera dès lors également annulé, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Il découle aussi de ce qui précède que la confiscation du montant provenant de l'assurance-vie de B., qui avait bénéficié à X., est contraire au droit, celui-ci ne pouvant être considéré comme l'auteur – irresponsable (ce qui ne s'opposerait pas à la confiscation selon l'AFT 129 IV 305 précité) – du meurtre de son épouse. La restitution à X. du montant de 91'664.05 francs saisi par le procureur général le 13 janvier 2012 doit dès lors être ordonnée. La levée de ce blocage de compte sera communiquée à la Banque N. 8.