L'autorité de recours exerce toutefois un plein pouvoir d'examen, non limité à l'arbitraire (art.393 al.2 CPP). 7. Certes, les recherches d'ADN, de traces de semelles, d'empreintes digitales et d'échange de fibres n'ont pas permis d'objectiver la présence d'autres personnes que le couple B. et X. sur la scène du crime. Certes également, des traces de l'ADN de la victime ont été trouvées sous les ongles de la main gauche de X., alors que l'ADN de X. a été retrouvé sur le cou de B. et sur la nuque de celle-ci. La police retient toutefois dans son rapport technique et scientifique du 21 novembre 2011 que S. pouvait être un "mauvais donneur" d'ADN.