Dans mesure où la confiscation est ici motivée par l'avantage direct et immédiat que X. a tiré du décès de son épouse qu'il aurait lui-même provoqué, la légalité de cette confiscation s'examine aussi en fonction de l'attribution à X. des actes ayant entraîné le décès. En d'autres termes, indépendamment de la possibilité de principe de prononcer la confiscation même contre un auteur irresponsable, bénéficiaire de la police d'assurance-vie versée du fait du décès, il convient de vérifier que ce bénéficiaire est bien l'auteur des faits et se trouve en quelque sorte récompensé de la commission d'une infraction pour laquelle il ne peut être poursuivi.