L'article 267 al.1 CPP prévoit que si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et les valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La doctrine relative à l'article 70 CP relève que la confiscation suppose l'existence d'un acte illicite réunissant aussi bien les éléments objectifs que les éléments subjectifs d'une infraction sans que l'acte soit nécessairement fautif (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand du Code pénal, nos 9 ad art.70 CP et la jurisprudence citée)