Cette position peut être suivie par l'autorité de recours en matière pénale et l'on peut sans hésitation reconnaître au Ministère public la compétence de rendre une ordonnance de classement pour irresponsabilité – lorsqu'il n'est pas envisagé de mesure (art.374s CPP) - puisque l'article 419 CPP concerne clairement cette situation et n'a de sens que si une telle ordonnance de classement peut sur le principe être rendue. 3. En l'espèce, l'irresponsabilité pénale de X. résulte clairement du dossier.