Cette opinion n'est pas partagée par l'ensemble de la doctrine, Schmid, relevant en particulier que le classement au sens des articles 319 ss CPP peut intervenir lorsque le Ministère public nie à la fois la culpabilité et le besoin de mesure (Schmid, Schweizeriche Strafprozessordnung – Praxiskommentar, no 5 ad art.374 CPP). Cette position peut être suivie par l'autorité de recours en matière pénale et l'on peut sans hésitation reconnaître au Ministère public la compétence de rendre une ordonnance de classement pour irresponsabilité – lorsqu'il n'est pas envisagé de mesure (art.374s CPP)