L'intérêt du prévenu à recourir ne saurait dès lors être contesté et ne l'est du reste à juste titre pas par le Ministère public. 2. Une partie de la doctrine semble considérer que sous le nouveau droit de procédure pénale fédérale, le défaut de responsabilité de l'auteur exclut le classement au sens de l'article 319 al.1 litt.d CPP. La question de la responsabilité doit être tranchée par un tribunal appliquant les articles 374s CPP (Massrouri, CPP romand annoté, no 7 ad art.374 CPP).