Dans la mesure cependant de l'irresponsabilité pénale reconnue dans l'expertise psychiatrique de X. et de l'absence de menace de celui-ci pour la sécurité publique, un classement devait être prononcé en sa faveur, sans mesure. Du fait qu'il avait indûment bénéficié du versement de l'assurance-vie de la défunte, il convenait d'ordonner, en application des articles 70 al.1 CP et 267 al.1 CPP, la restitution du solde saisi à l'assurance en rétablissement de ses droits. En application de l'article 419 CPP, il s'avérait équitable de mettre la partie des frais de la cause non inhérente spécifiquement aux actes engendrés par les faux aveux de S. à la charge de X. H.