L'expert a jugé que le risque de récidive de l'expertisé pour un acte de violence grave, éventuellement de type homicide, était moyen et qu'il concernerait essentiellement des personnes que S. connaît, ce risque étant non exclu mais faible pour des personnes inconnues. L'expert jugeait en outre que, dans la mesure où la justice ne retiendrait pas une mesure au sens de l'article 64 CP (internement), une mesure au sens de l'article 59 CP serait envisageable puisqu'un traitement en unité psychiatrique spécialisée amènerait une amélioration significative de l'état mental de l'expertisé au niveau de sa symptomatologie psychotique, le handicap mental demeurant marqué et synonyme d'une difficulté