{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-74_2012-09-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5995&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=111&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8bbb6b90e0caa871c449ddf6f356b504"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.74", "INT.2012.461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 21.09.2012 ARMP.2012.74 (INT.2012.461)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement d'une procédure pénale pour irresponsabilité et conséquences sur les frais et la confiscation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:52:25", "Checksum": "0733bb4383caba02637f11edb796c98c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 21.09.2012 ARMP.2012.74 (INT.2012.461)\nRegeste:\nClassement d'une procédure pénale pour irresponsabilité et conséquences sur les frais et la confiscation.\n\n\n8. Le recourant conclut encore à ce qu'il soit statué sur l'indemnité de l'article 429 CPP. Selon cette disposition, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al.1 litt.a CPP). La doctrine romande considère que le prononcé d'une mesure à l'égard d'un délinquant irresponsable au sens de l'article 19 al.3 CP, doit être assimilé à un acquittement, car le prévenu n'est pas déclaré coupable (Mizel-Retornaz, Commentaire romand du CPP, no 3 ad art.429 CPP). A fortiori, un classement pour irresponsabilité sans prononcé de mesure doit, dans cette optique, être assimilé à un acquittement, faute également de verdict de culpabilité. Il n'est toutefois pas nécessaire ici de trancher la question de principe de savoir si l'ordonnance de classement pour irresponsabilité est assimilable à un verdict d'acquittement puisque comme relevé ci-dessus, un doute persiste quant à l'attribution des faits survenus le […] 2011 à X., qui aurait conduit un tribunal à prononcer son acquittement. Le prévenu a dès lors droit à une indemnité selon l'article 429 al.1 litt.a CPP. On pourrait se demander si la fixation de l'indemnité ne relève pas du Ministère public, auquel il conviendrait de renvoyer la cause, afin d'assurer le double degré de juridiction. Le recourant conclut cependant à ce qu'il soit statué sur l'indemnité de l'article 429 CPP, que le procureur lui avait refusée, et produit son mémoire d'honoraires de son mandataire – également tuteur. Il convient donc de fixer cette indemnité. Le mémoire couvre la période s'écoulant du 27 juin 2011 au 20 juillet 2012. Il y a lieu de relever que seule la phase durant laquelle le recourant est formellement prévenu doit faire l'objet de l'indemnisation, soit dès le 24 novembre 2011, l'activité déployée alors qu'il était plaignant n'étant pas visée par l'article 429 al.1 CPP. L'autorité de céans est toutefois consciente de la difficulté de séparer complètement les deux phases lorsqu'elles succèdent comme en l'espèce, l'activité sous le régime de plaignant étant aussi utile après la mise en prévention. Il doit cependant en être tenu compte d'une façon ou d'une autre. La liste des opérations produite retient – sur toute la période d'intervention du mandataire - une durée totale consacrée au dossier d'environ 40 heures, dont 1500 minutes (25 heures) ne font pas l'objet d'une rubrique déterminée mais sont regroupées sous un libellé général \"étude du dossier, copies, recherches juridiques, préparation et envoi du recours\" dont on ignore quand et pour quels actes ce travail a été effectué et qu'il convient donc de réduire équitablement à environ 360 minutes (6 heures), le solde des activités étant déjà inclus dans les postes énumérés spécifiquement et auxquels il ne sera retranché ni rubrique ni durée. Cette appréciation tient compte de l'investissement nécessité par ce dossier, en parallèle du dossier de tutelle, pour un justiciable qui n'a pas été détenu. On retiendra dès lors une durée totale arrondie à 20 heures d'avocat (1200 minutes), dont à déduire - ex æquo et bono – cinq heures, pour ne viser plus que l'activité durant la période dès la mise en prévention ou directement utile à celle-ci. On parvient alors à un résultat de 15 heures, rémunérées au tarif horaire de 265 francs l'unité, pour un total de 3'975 francs, auxquels s'ajouteront les frais annoncés, admis à hauteur de 450 francs dans la mesure où ils restent dans les 10 % forfaitaires usuellement retenus, plus la TVA, soit un total arrondi de 4'800 francs.\n9. Vu ce qui précède, le recours est bien fondé. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat, le prévenu ayant en outre droit à une indemnité de dépens.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Admet le recours au sens des considérants et annule les chiffres 4, 5, 6 et 8 de l'ordonnance rendue par le Ministère public le 10 juillet 2012.\n2. Dit que l'ordonnance précitée sera complétée comme suit :\n\"4. [néant]\n5. Ordonne le classement de la procédure en faveur de X.\n6. Ordonne la restitution à X. du montant de 91'664.05 francs saisi par le procureur le 13 janvier 2012 et la levée du blocage du compte E[…] de la banque N. en faveur de X.\n7. [inchangé]\n8. Laisse les frais de la procédure d'instruction à la charge de l'Etat.\n9. Alloue à X. une indemnité au sens de l'article 429 CPP arrêtée à 4'800 francs, frais et TVA inclus.\"\n3. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat.\n4. Alloue au recourant une indemnité de dépens pour la procédure de recours arrêtée à 1'000 francs.\nNeuchâtel, le 21 septembre 2012\nDéfinitions\n1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement.\n2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.\n3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.\n1 L’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation."}