{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-74_2012-09-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5995&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=111&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8bbb6b90e0caa871c449ddf6f356b504"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.74", "INT.2012.461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 21.09.2012 ARMP.2012.74 (INT.2012.461)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement d'une procédure pénale pour irresponsabilité et conséquences sur les frais et la confiscation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:52:25", "Checksum": "0733bb4383caba02637f11edb796c98c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 21.09.2012 ARMP.2012.74 (INT.2012.461)\nRegeste:\nClassement d'une procédure pénale pour irresponsabilité et conséquences sur les frais et la confiscation.\n\n\nIl est vrai que lors de la reconstitution, X. a mimé, dès la minute 23 environ, ce qui pourrait être interprété comme un étranglement, adoptant selon le Ministère public à ce moment \"un regard dur\" (pas particulièrement apparent sur l'enregistrement vidéo). Le prévenu a cependant indiqué qu'au moment où il a pris la victime au cou, elle était déjà morte, avant de la secouer par l'avant-bras et de préciser une nouvelle fois qu'elle était déjà morte. L'interprétation de ce geste, s'il n'est pas anodin et peut troubler, ne permet pas encore de déduire, au contraire de ce que fait le Ministère public dans la décision querellée, que \"[c]e moment de la reconstitution pendant lequel X. a été au mieux replacé dans ce qu'il avait vécu a assurément permis de dévoiler ce qu'il s'était véritablement passé entre X. et son épouse\". Ceci vaut d'autant plus que la précision \"elle était déjà morte\" peut difficilement avoir été calculée par l'intéressé, au vu de son incapacité totale à planifier une situation et encore moins à échafauder une thèse qui l'innocente et qu'il a présentée dès sa première audition, de même qu'à l'équipe de secours. La séquence précitée met du reste particulièrement bien en évidence les oublis et l'extrême confusion du prévenu par rapport aux faits et au récit qu'il en donne et dont il a encore par la suite contredit un élément essentiel, en niant avoir saisi son épouse au cou ou à la nuque et en situant le décès à midi. X. a en outre nié catégoriquement toute dispute le soir en cause et a répété à plusieurs reprises que son épouse était déjà morte lorsqu'il l'a touchée, que ce soit aux bras – scène qu'il a décrite de manière concordante pour ce qui concerne les bras à plusieurs reprises (voir par exemple lors de la reconstitution, séquences à 1min 30sec, 5min 30sec, 16 min 30sec) ou la nuque (2h 34min 30sec). Les déficiences de mémoire se trouvent illustrées à de nombreuses reprises lors de la reconstitution (par exemple à 2h53min, lorsque X. dit ne plus savoir s'il a appelé les voisins par téléphone ou s'il a sonné à leur porte après avoir attendu une heure selon lui) et excluent non seulement une activité planifiée le soir du crime mais encore une présentation des faits qui soit favorable à celui qui les narre. Finalement, R., voisine des époux B. et X., a décrit un trouble certain du prévenu lorsqu'il est venu la chercher autour de 21h00, entrant chez elle sans sonner, puis expliquant avoir été cambriolé, avant d'adopter une attitude passive qui a surpris son interlocutrice (voir par exemple: \"X. continuait de me suivre et d'être planté à côté de moi, sans rien dire, sans rien faire. Cette attitude m'a un peu surprise. J'aurais attendu qu'il me raconte un peu ce qu'il s'était passé mais je dois admettre ne pas lui avoir posé de questions\"). Le sapeur-pompier H., qui a tenté de réanimer la victime, a pour sa part noté que l'époux était désorienté, ne se rendait pas vraiment compte de la situation et avait demandé qui lui ferait à manger, tout en ayant exposé à un autre intervenant \"qu'une couple de noirs était venu demander de l'argent et que cela s'était mal passé\". Bien qu'il soit difficile d'interpréter la réaction du prévenu, on ne peut sans autre y voir une indication selon laquelle il viendrait d'étrangler son épouse, un tel geste étant au demeurant plus susceptible de l'agiter ou de l'essouffler que de le rendre calme voire apathique comme R. l'a observé.\nOn peut comprendre la difficulté rencontrée par le Ministère public dans ce dossier délicat. Si la culpabilité de X. n'est pas reconnue, et à supposer que seul ce dernier et S. aient été en contact avec la victime le soir des faits, cela revient ipso facto à étendre le doute à une éventuelle culpabilité de S.. Cela étant, il n'est pas d'emblée exclu que le doute puisse persister pour l'un et l'autre des protagonistes et qu'en tout état de cause un tribunal, appelé à juger de la cause dans l'hypothèse où l'un et l'autre n'auraient pas été irresponsables, serait parvenu à la même conclusion, sachant toutefois qu'une grande part de la difficulté à établir les faits est précisément imputable à l'état de santé de S. et de X. Ceci vaut d'autant plus que la présence d'un tiers n'est ni établie ni d'emblée écartée sur la base des investigations scientifiques mais que l'on ne voit pas quels actes d'instruction permettraient d'éclaircir complètement les faits. Les nombreuses personnes – hors les suspects que sont S. et X. - auditionnées n'ont pas assisté de près ou de loin à la scène du crime et donnent des indications générales, sans permettre de remonter à un éventuel tiers.\nSur la base de ces éléments, on doit considérer, contrairement à l'avis du Ministère public, qu'un doute persiste quant à la commission des faits par X., avec pour conséquence que les frais de la procédure ne sauraient être mis à sa charge au sens de l'article 419 CPP, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'équité commandait une telle mise à sa charge. Le chiffre 8 de l'ordonnance sera dès lors également annulé, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.\nIl découle aussi de ce qui précède que la confiscation du montant provenant de l'assurance-vie de B., qui avait bénéficié à X., est contraire au droit, celui-ci ne pouvant être considéré comme l'auteur – irresponsable (ce qui ne s'opposerait pas à la confiscation selon l'AFT 129 IV 305 précité) – du meurtre de son épouse. La restitution à X. du montant de 91'664.05 francs saisi par le procureur général le 13 janvier 2012 doit dès lors être ordonnée. La levée de ce blocage de compte sera communiquée à la Banque N."}