{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-74_2012-09-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5995&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=111&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8bbb6b90e0caa871c449ddf6f356b504"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.74", "INT.2012.461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 21.09.2012 ARMP.2012.74 (INT.2012.461)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement d'une procédure pénale pour irresponsabilité et conséquences sur les frais et la confiscation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:52:25", "Checksum": "0733bb4383caba02637f11edb796c98c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 21.09.2012 ARMP.2012.74 (INT.2012.461)\nRegeste:\nClassement d'une procédure pénale pour irresponsabilité et conséquences sur les frais et la confiscation.\n\n\nLorsque le juge a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n’y a pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du TF du 17.08.2006 [6P.114/2006] et du 11.03.2008 [6B_827/2007]). L'autorité de recours exerce toutefois un plein pouvoir d'examen, non limité à l'arbitraire (art.393 al.2 CPP).\n7. Certes, les recherches d'ADN, de traces de semelles, d'empreintes digitales et d'échange de fibres n'ont pas permis d'objectiver la présence d'autres personnes que le couple B. et X. sur la scène du crime. Certes également, des traces de l'ADN de la victime ont été trouvées sous les ongles de la main gauche de X., alors que l'ADN de X. a été retrouvé sur le cou de B. et sur la nuque de celle-ci. La police retient toutefois dans son rapport technique et scientifique du 21 novembre 2011 que S. pouvait être un \"mauvais donneur\" d'ADN. Par ailleurs, ce rapport, devant trancher entre trois hypothèses, à savoir la première selon laquelle S. serait l'auteur de l'homicide, la deuxième selon laquelle X. en serait l'auteur et la troisième selon laquelle un tiers inconnu le serait, est parvenu à la conclusion \"que les résultats techniques et scientifiques obtenus dans ce dossier ne sont pas significatifs pour soutenir une des hypothèses explicatives au détriment des autres. Aucune de ces trois hypothèses ne peut être exclue définitivement sur la seule base des éléments techniques et scientifiques\". Au titre du bilan de comparaison entre les trois hypothèses, le rapport retenait: \"Si la combinaison de résultats observés en matière de traces de semelles, de traces papillaires et de traces biologiques ne paraît pas favorables aux hypothèses 1 et 3, elle n'est pas impossible pour autant, du fait des raisons explicitées plus haut. Ainsi, ni l'hypothèse 1 ni l'hypothèse 3 ne peuvent être exclues sur la seule base des éléments techniques et scientifiques. Si les résultats obtenus sont tout à fait compatibles avec l'hypothèse 2, ils sont tout aussi explicables par les contacts légitimes entretenus par X. et la victime avant et après les faits\". Dans ce contexte, l'avis du Ministère public - se fondant sur le dernier avis du Dr G. qui relevait que des réactions de panique avec attitude hétéro-agressive étaient connues dans la démence même si ces réactions sont très rares et imprévisibles et qui retenait concrètement que X. conservait une force résiduelle suffisante dans ses mains pour faire le mouvement d'étranglement qui a coûté la vie à B., mais en occultant les avis précédemment émis par le Dr D. et par le même Dr G. qui précisait qu'\"[u]n état de crise avec un acte hétéro-agressif actif […] n'est que très peu probable dans une démence [et qu'au surplus] le profil de l'expertisé avec un ralentissement général et un manque d'initiative avec une certaine indifférence et des capacités physiques réduites rendait un acte hétéro-agressif tel que décrit dans le dossier invraisemblable\" – ne convainc pas. Hormis les obstacles psychiques, il existait des entraves physiques sur lesquelles le procureur ne s'attarde pas et qui, au-delà de la seule force résiduelle dans les mains, sont peu compatibles avec une agression physique, par un homme âgé et largement diminué, d'une femme beaucoup plus jeune et en bonne santé, sans traces de lutte dans l'appartement (pas de signe de déchirement des vêtements, pas de traces de lutte). Le procureur n'explique du reste pas pourquoi il se réfère au seul dernier avis du Dr G., qui se limitait à constater qu'il n'y avait pas \"d'impossibilités certaines et objectives\" que X. ait étranglé son épouse mais qui retenait également que sur le plan psychique, un crime planifié et prémédité était exclu vu les graves troubles exécutifs. Or le procureur spécule dans sa décision sur \"une certaine animosité envers son épouse bien plus jeune\" que pouvait nourrir X., du fait notamment de ses relations extraconjugales, qu'elle ne s'occupait pas de lui et qu'elle souhaitait le placer dans un home. Ce cumul de mobiles ne paraît pas décisif. Il ressort du dossier que B. préparait les repas de son époux et que celui-ci s'est inquiété dès son décès de savoir qui s'occuperait désormais de lui, que les relations extraconjugales de la victime étaient ce que l'on peut appeler \"une histoire ancienne\" puisqu'elles remontent aux années 2005-2006 et que le placement envisagé en home n'avait pas été perçu par les tiers comme un sujet aigu et affiché de discorde entre les conjoints. Quoi qu'il en soit, la possibilité de rattacher les actes à une volonté claire de X. fait défaut vu sa santé mentale. La notion même de mobile, pour soutenir l'imputation des faits à X., est extrêmement délicate puisque son irresponsabilité fait obstacle à tout raisonnement sur le but et l'appréciation d'un crime planifié, seule la possibilité d'une réaction de panique avec attitude hétéro-agressive étant éventuellement envisagée par les médecins et intrinsèquement incompatible avec un crime planifié sur la base d'un mobile raisonné."}