{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-74_2012-09-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5995&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=111&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8bbb6b90e0caa871c449ddf6f356b504"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.74", "INT.2012.461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 21.09.2012 ARMP.2012.74 (INT.2012.461)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement d'une procédure pénale pour irresponsabilité et conséquences sur les frais et la confiscation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:52:25", "Checksum": "0733bb4383caba02637f11edb796c98c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 21.09.2012 ARMP.2012.74 (INT.2012.461)\nRegeste:\nClassement d'une procédure pénale pour irresponsabilité et conséquences sur les frais et la confiscation.\n\n\n5. Appliquant les articles 70 al.1 CP et 267 al.1 CPP, le Ministère public a ordonné la restitution du solde du capital d'assurance-vie de la défunte versé à X. et saisi en cours d'instruction. Il convient d'examiner si cette restitution, après confiscation au sens de l'article 70 CP, est conforme à cette disposition, ce que conteste le recourant.\nSelon l'article 70 al.1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L'article 267 al.1 CPP prévoit que si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et les valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La doctrine relative à l'article 70 CP relève que la confiscation suppose l'existence d'un acte illicite réunissant aussi bien les éléments objectifs que les éléments subjectifs d'une infraction sans que l'acte soit nécessairement fautif (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand du Code pénal, nos 9 ad art.70 CP et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a cependant jugé que pour les délits intentionnels – comme l'est le meurtre de l'article 111 CP (Schwarzenegger, Commentaire bâlois du CP, n.7 ad art.111 CP) – l'intention doit être établie pour permettre l'application de l'article 70 al.1 CP (59 ch.1 al.1 aCP), mais qu'il n'est en revanche pas nécessaire que le comportement soit punissable. La confiscation peut intervenir par exemple en cas d'irresponsabilité ou d'erreur de droit (ATF 129 IV 305, cons.4.2.1, résumé à la SJ 2004 I 98).\nDans mesure où la confiscation est ici motivée par l'avantage direct et immédiat que X. a tiré du décès de son épouse qu'il aurait lui-même provoqué, la légalité de cette confiscation s'examine aussi en fonction de l'attribution à X. des actes ayant entraîné le décès. En d'autres termes, indépendamment de la possibilité de principe de prononcer la confiscation même contre un auteur irresponsable, bénéficiaire de la police d'assurance-vie versée du fait du décès, il convient de vérifier que ce bénéficiaire est bien l'auteur des faits et se trouve en quelque sorte récompensé de la commission d'une infraction pour laquelle il ne peut être poursuivi. Cela suppose un examen tel qu'il sera effectué ci-dessous dans le cadre de l'article 419 CPP.\n6. a) Selon l'article 419 CPP, si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances. Il faut en premier lieu que la personne irresponsable soit bien à l'origine des frais et indemnités, c'est-à-dire que si elle avait été déclarée responsable, ces frais auraient été mis à sa charge. Ensuite intervient la notion d'équité et il convient alors d'effectuer une pesée des intérêts en présence (Crevoisier, Commentaire romand du CPP, no 1 ad art.419 CPP). En d'autres termes, il faut que les faits constitutifs de l'infraction, même s'ils ne peuvent être imputés à faute à leur auteur en raison de son irresponsabilité et si aucune culpabilité ne peut être retenue à son encontre, aient bien été commis par le prévenu. Or cela revient en l'espèce à juger si les éléments retenus, dont le procureur déduit que X. aurait tué son épouse en l'étranglant, sont suffisamment convaincants pour ne pas laisser subsister à cet égard un doute raisonnable qui aurait conduit un juge de siège à prononcer l'acquittement de X., dans l'hypothèse où il aurait été pleinement ou partiellement responsable du point de vue pénal.\nb) La maxime in dubio pro reo, tirée du principe de la présomption d’innocence, concerne d’une part la répartition du fardeau de la preuve et d’autre part la constatation des faits et l’appréciation des preuves. Dans son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 cons. 2a; ATF 120 Ia 31 cons. 2c). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Des doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 cons. 2a; ATF 124 IV 86 cons. 2a; 120 Ia 31 cons. 2c; cf. également arrêts du TF du 13.03.2005 [6P.16/2005], du 06.09.2005 [6P.72/2005], du 26.04.2006 [1P.106/2006], du 12.06.2007 [1P.87/2007] et du 26.08.2009 [6B_293/2009]."}