{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-74_2012-09-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5995&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=111&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8bbb6b90e0caa871c449ddf6f356b504"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.74", "INT.2012.461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 21.09.2012 ARMP.2012.74 (INT.2012.461)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement d'une procédure pénale pour irresponsabilité et conséquences sur les frais et la confiscation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:52:25", "Checksum": "0733bb4383caba02637f11edb796c98c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 21.09.2012 ARMP.2012.74 (INT.2012.461)\nRegeste:\nClassement d'une procédure pénale pour irresponsabilité et conséquences sur les frais et la confiscation.\n\n\n2. Une partie de la doctrine semble considérer que sous le nouveau droit de procédure pénale fédérale, le défaut de responsabilité de l'auteur exclut le classement au sens de l'article 319 al.1 litt.d CPP. La question de la responsabilité doit être tranchée par un tribunal appliquant les articles 374s CPP (Massrouri, CPP romand annoté, no 7 ad art.374 CPP). Cette opinion n'est pas partagée par l'ensemble de la doctrine, Schmid, relevant en particulier que le classement au sens des articles 319 ss CPP peut intervenir lorsque le Ministère public nie à la fois la culpabilité et le besoin de mesure (Schmid, Schweizeriche Strafprozessordnung – Praxiskommentar, no 5 ad art.374 CPP). Cette position peut être suivie par l'autorité de recours en matière pénale et l'on peut sans hésitation reconnaître au Ministère public la compétence de rendre une ordonnance de classement pour irresponsabilité – lorsqu'il n'est pas envisagé de mesure (art.374s CPP) - puisque l'article 419 CPP concerne clairement cette situation et n'a de sens que si une telle ordonnance de classement peut sur le principe être rendue.\n3. En l'espèce, l'irresponsabilité pénale de X. résulte clairement du dossier. Le Dr D. a procédé à l'examen clinique médico-légal de X. le vendredi 20 mai 2011 à 0h45, au moment où l'hypothèse évoquée était encore que celui-ci avait assisté à son domicile à l'étranglement de sa femme par un individu en quête d'argent. Ce praticien a relevé des troubles de mémoire, des répétitions d'idées, un trouble du jugement et une désorientation surtout dans le temps, évoquant une démence, jugeant que vu cette atteinte démentielle, on ne pouvait compter sur le témoignage fiable de X. Dans son rapport d'expertise du 3 octobre 2011, le Dr G. indique : \"L'observation et l'examen de nos deux visites confirme[nt] clairement le constat du Dr D. du 23 mai 2011, que l'expertisé souffre d'une démence de degré moyen. Sur le plan clinique, vu l'anamnèse d'une progression lente et évolutive, vu l'absence de troubles neurologiques vasculaires et vu le profil neuropsychologique et le pattern de l'incapacité dans la vie quotidienne, nous pouvons retenir le diagnostic de démence de la maladie d'Alzheimer\". Cette maladie empêche la personne de rapporter de manière fiable ce dont elle pourrait encore se souvenir. Appelé dans un autre rapport à se prononcer sur la responsabilité pénale de X., le Dr G. retient le 14 mai 2012 que l'expertisé souffre d'une démence de la maladie d'Alzheimer à début tardif, actuellement dans un stade modérément grave (stade 6d) et vraisemblablement lors des faits à un stade 6b/c. Le prévenu, comme tout malade Alzheimer dans un stade 6, était alors totalement incapable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. L'expert a dès lors constaté un état d'irresponsabilité au sens de l'article 19 al.1 CP et il n'y a pas lieu de s'en écarter.\nOn peut aussi rejoindre l'avis du Ministère public selon lequel aucune mesure d'ordre pénal n'est opportune. Le risque de récidive, s'il est sur le principe retenu par l'expert, est écarté dans le cadre d'une prise en charge par une équipe soignante avec expérience des soins des déments, ce dont X. bénéficie depuis son placement en home médicalisé.\nOn pourrait encore se demander si l'issue d'une procédure concernant une infraction aussi grave que celle visée à l'article 111 CP peut intervenir sans renvoi devant un tribunal. Il ressort cependant clairement des articles 374s et 419 CPP que le législateur fédéral a prévu la voie du classement pour irresponsabilité lorsque celle-ci était totale et qu'aucune mesure au sens des articles 59 à 61, 63, 64, 67 ou 67b CP n'était envisagée. La décision de classement du 10 juillet 2012 est donc correcte sur ce point.\n4. La question se pose cependant de savoir si, dans le cadre d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu, le Ministère public peut se prononcer sur la culpabilité, comme il l'a fait dans l'ordonnance querellée.\nSelon l'article 12 al.1 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (al.2 1ère phrase). L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art.19 al.1 CP). Pour qu'il puisse y avoir responsabilité pénale au sens strict, il est indispensable que le délinquant ait commis une faute (culpabilité) et que cette faute puisse lui être imputée, voire reprochée (imputabilité). La culpabilité suppose la commission d'une faute au sens large, que ce soit de façon intentionnelle ou par imprudence ou négligence. Un délinquant déclaré irresponsable est inapte à toute faute. L'irresponsabilité déploie intégralement ses effets sur la culpabilité et sur la sanction. Lorsqu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de culpabilité (Moreillon, Commentaire romand du Code pénal, nos 5 et 24 ad art.19 CP). En d'autres termes, lorsqu'un individu est reconnu irresponsable, il doit être affranchi de toute culpabilité et de toute peine, sous réserve du prononcé d'une mesure au sens de l'article 19 al.3 CP (Dupuis et al., Code pénal I – partie générale, n.10 ad art.19 CP). La terminologie allemande éclaire tout particulièrement cette notion puisqu'il est question, pour l'irresponsabilité totale, de \"Schuldunfähigkeit\". L'ordonnance querellée, à mesure qu'elle reconnaît X. à la fois irresponsable et coupable du meurtre de B., consacre donc une violation du droit qui commande l'annulation du chiffre 4 de son dispositif."}