{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-74_2012-09-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5995&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=111&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8bbb6b90e0caa871c449ddf6f356b504"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.74", "INT.2012.461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 21.09.2012 ARMP.2012.74 (INT.2012.461)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement d'une procédure pénale pour irresponsabilité et conséquences sur les frais et la confiscation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:52:25", "Checksum": "0733bb4383caba02637f11edb796c98c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 21.09.2012 ARMP.2012.74 (INT.2012.461)\nRegeste:\nClassement d'une procédure pénale pour irresponsabilité et conséquences sur les frais et la confiscation.\n\n\nReprenant, en les étayant, les arguments qu'il avait développés dans son courrier du 13 juin 2012, le procureur a constaté que les déclarations faites par S. ne pouvaient être considérées comme fiables et que ses aveux n'étaient pas corroborés par des éléments objectifs; que X., malgré des déclarations sujettes à caution, avait dit de manière péremptoire à chaque audition que S. n'était pas l'auteur du meurtre; que celui-ci n'avait aucun mobile pour la commission d'un homicide sur la victime; qu'au contraire B. constituait un lien affectif important pour S. et qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, seul un classement pouvait être rendu en faveur de S.; que celui-ci ne pouvait donner lieu à des poursuites pour induction de la justice en erreur ni mise à sa charge d'une part des frais de la cause du fait de son irresponsabilité. S'agissant de X., le procureur a constaté que l'instruction imposait de retenir sa culpabilité, du fait des explications qu'il a données des faits immédiatement après l'homicide, qui n'étaient confirmées par aucun élément objectif, de son absence de réaction devant le corps de son épouse décédée et en raison des différents motifs qui auraient pu constituer le mobile du crime (jalousie, réaction contre la perspective d'un placement dans un home). Se fondant sur un extrait de la reconstitution durant lequel X. a serré le cou du mannequin, le procureur a considéré que ce moment avait \"assurément permis de dévoiler ce qui s'était véritablement passé entre X. et son épouse\". La présence d'ADN du mari sur le cou de la victime notamment, l'absence de trace permettant de conclure à la présence d'autres personnes que le couple B. et X. sur la scène du crime, ainsi que les capacités résiduelles suffisantes de X. à serrer suffisamment le cou de la victime pour causer sa mort permettaient de retenir qu'il avait bien tué son épouse. Dans la mesure cependant de l'irresponsabilité pénale reconnue dans l'expertise psychiatrique de X. et de l'absence de menace de celui-ci pour la sécurité publique, un classement devait être prononcé en sa faveur, sans mesure. Du fait qu'il avait indûment bénéficié du versement de l'assurance-vie de la défunte, il convenait d'ordonner, en application des articles 70 al.1 CP et 267 al.1 CPP, la restitution du solde saisi à l'assurance en rétablissement de ses droits. En application de l'article 419 CPP, il s'avérait équitable de mettre la partie des frais de la cause non inhérente spécifiquement aux actes engendrés par les faux aveux de S. à la charge de X.\nH. Le 20 juillet 2012, X. recourt contre l'ordonnance précitée en concluant à son acquittement, à ce que le montant de 91'664,05 francs saisi par le procureur sur le capital-décès versé par compagnie d'assurances A. lui soit restitué et à ce qu'il soit statué sur l'indemnité qui lui était due au titre de l'article 429 CPP, sa part aux frais de la cause étant mis à la charge de l'Etat. Il conteste le verdict de culpabilité, retenu par le Ministère public en violation de la présomption d'innocence et de l'interdiction de l'arbitraire. En très résumé, le recourant se prononce sur les différents éléments que le Ministère public a retenus pour admettre sa culpabilité. Selon lui, aucun des éléments en cause, pris isolément, n'est véritablement fondé et ne permet de se convaincre que le recourant est l'auteur du meurtre de son épouse. Les éléments en question n'acquièrent pas non plus force probante une fois réunis, une accumulation d'incertitudes ne pouvant en effet conduire à une conviction mais bien plutôt à un renforcement du doute. Sur la question des dépens, le recourant soutient que quelle que soit l'appréciation de sa culpabilité, il a bénéficié d'une ordonnance de classement, assimilable à un acquittement, lui donnant droit à indemnisation sous l'article 429 CPP. Finalement, outre le fait qu'il ignore la manière dont les frais et la part mise à sa charge ont été calculés, il conteste que l'équité puisse exiger qu'il les supporte, puisqu'il s'est montré collaborant, s'est présenté aux audiences et a répondu aux questions qui lui étaient posées dans la mesure de ses possibilités. Sa situation financière ne lui permet au demeurant pas d'assumer les 70'000 francs qui ont été mis à sa charge.\nI. Aux termes de ses observations du 31 juillet 2012, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.322 al.2, 393 al.1 litt.a et 396 al.1 CPP). On précisera encore que la qualité pour recourir appartient à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art.382 al.1 CPP). En l'espèce, la décision ne porte pas seulement sur le classement, mais également sur un verdict de culpabilité, dont les effets s'étendent notamment aux frais et dépens et à la restitution de biens saisis. L'intérêt du prévenu à recourir ne saurait dès lors être contesté et ne l'est du reste à juste titre pas par le Ministère public."}