{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-74_2012-09-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5995&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=111&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8bbb6b90e0caa871c449ddf6f356b504"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.74", "INT.2012.461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 21.09.2012 ARMP.2012.74 (INT.2012.461)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement d'une procédure pénale pour irresponsabilité et conséquences sur les frais et la confiscation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:52:25", "Checksum": "0733bb4383caba02637f11edb796c98c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 21.09.2012 ARMP.2012.74 (INT.2012.461)\nRegeste:\nClassement d'une procédure pénale pour irresponsabilité et conséquences sur les frais et la confiscation.\n\n\nG. Le 15 juin, le 8 juillet puis le 18 août 2011, le Centre universitaire romand de médecine légale a communiqué le résultat des analyses ADN des prélèvements effectués notamment sous les ongles de X., de S. et de la victime, sur le cou, la nuque et le collier de celle-ci, ainsi que sur différents objets (téléphone portable, sac à main, etc.) ou parties de l'appartement (poignées de porte par exemple). Il en ressort en substance que le profil ADN des deux conjoints B. et X. a été retrouvé notamment sous les ongles de la main gauche de X., sur le cou et la nuque de B., sur la face antérieure du bras gauche de la victime, ainsi que sur la face externe du même bras. Le profil ADN de S. n'a en revanche été retrouvé sur aucun des objets analysés, hormis sous ses propres ongles.\nLe 21 novembre 2011, la Police neuchâteloise a établi un rapport technique et scientifique, sur la base des traces de semelles, des traces papillaires, des traces biologiques ainsi que des autres traces qui ont été mises en évidence et exploitées par le Service forensique. Dans les conclusions de ce rapport, on lit ce qui suit : \"Aucune des traces de semelles, aucune des traces papillaires et aucune des traces biologiques relevées dans l'appartement des époux B. et X. ou sur le corps de la victime n'a pu être attribuée au prévenu S. Parallèlement, aucune des traces pertinentes relevées dans l'appartement ou sur le corps de la victime n'a pu être attribuée à quelqu'un d'autre que B. et X. Les résultats des comparaisons en matière de traces de semelles, de traces papillaires et de traces biologiques ont été interprétés sous l'angle de trois hypothèses alternatives pertinentes et exhaustives qui considèrent respectivement comme auteur de l'homicide S., X., un tiers inconnu. Il s'avère que les résultats techniques et scientifiques obtenus dans ce dossier ne sont pas significatifs pour soutenir une des hypothèses explicatives au détriment des autres. Aucune de ces trois hypothèses ne peut être exclue définitivement sur la seule base des éléments techniques et scientifiques\".\nL'exploitation des prélèvements de fibres effectués sur les lieux et sur les vêtements par le Service forensique a été confiée à l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne. Celui-ci a rendu un rapport du 3 février 2012 dont il ressort que sur la base des prélèvements de fibres opérés sur les vêtements portés le soir des faits par S., il était deux à dix fois plus probable que celui-ci ne s'était pas agenouillé sur la fourre de duvet sur laquelle le corps de B. avait été retrouvé ni ne s'était assis sur le lit, plutôt que la proposition inverse selon laquelle il aurait été en contact de cette façon avec la fourre de duvet.\nH. Suite aux résultats des recherches de traces par la police neuchâteloise, le procureur a auditionné, le 24 novembre 2011, X. d'une part et S. d'autre part. Sur la base de leurs déclarations respectives, l'instruction a été étendue à X., à qui il était désormais reproché d'avoir tué, le […] 2011 à [...], B. en l'étranglant, alors que parallèlement, l'absence, sur les lieux du crime, d'ADN, d'empreintes digitales et de traces de pas probantes de S., justifiait la mise en liberté de celui-ci.\nI. Le 13 juin 2012, le procureur en charge de l'affaire a informé les parties qu'avant qu'il ne procède à la clôture de l'instruction, elles pouvaient requérir d'éventuelles preuves complémentaires jusqu'au 22 juin 2012. Il a précisé qu'il envisageait de prononcer un classement en faveur de S. à mesure que ses aveux initiaux, puis répétés, ne suffisaient à l'évidence pas à fonder sa culpabilité, au regard notamment de son extrême suggestibilité. S. s'était au surplus avéré incapable de transporter un corps humain de la manière dont il l'avait décrite et aucune de ses empreintes ou traces ADN n'avait été retrouvée sur les lieux du crime. Au regard du résultat de l'autopsie, la possible responsabilité de X., présent sur les lieux du crime au moment de l'homicide, devait être examinée, précisant – sur la base de différents éléments - que \"l'instruction ne p[ouvai]t qu'amener à la conclusion du fait que X. a été l'auteur de l'homicide de son épouse\". Cela étant, il convenait de retenir un état d'irresponsabilité totale lors de la commission de l'acte. Le procureur envisageait dès lors de prononcer le classement en sa faveur, sans mesure, et d'ordonner la restitution à l'assurance-vie de B. du solde de la prestation qu'elle a versée et qui se trouve actuellement confisquée.\nJ. Par décision du 10 juillet 2012, le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a rendu une ordonnance dont le dispositif est le suivant :\n1. \"Ordonne le classement de la procédure en faveur de S.\n2. Exempte S. du remboursement des frais et honoraires versés dans le cadre de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée.\n3. Laisse la part de frais inhérente à l'intervention spécifiquement dirigée à l'encontre de S. à la charge de l'Etat.\n4. Reconnaît X. coupable du meurtre de B.\n5. Ordonne le classement de la procédure en faveur de X. au vu de son irresponsabilité.\n6. Ordonne la restitution à la compagnie d'assurances A. des CHF 91'664,05 saisis et charge la banque N. de procéder au versement en débit du compte banque N. E[...] au crédit de la compagnie d'assurances A., CCP 10[…], avec mention de la référence du dossier 14[…].\n7. […]\n8. Met une part réduite des frais de la cause arrêtée à CHF. 70'000.- à la charge de X., sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.\""}