{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-74_2012-09-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5995&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=111&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8bbb6b90e0caa871c449ddf6f356b504"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.74", "INT.2012.461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 21.09.2012 ARMP.2012.74 (INT.2012.461)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement d'une procédure pénale pour irresponsabilité et conséquences sur les frais et la confiscation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:52:25", "Checksum": "0733bb4383caba02637f11edb796c98c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 21.09.2012 ARMP.2012.74 (INT.2012.461)\nRegeste:\nClassement d'une procédure pénale pour irresponsabilité et conséquences sur les frais et la confiscation.\n\n\nE. Dans son rapport du 12 septembre 2011, le Dr C., expert désigné par le procureur pour examiner S., a retenu le diagnostic de trouble psychotique polymorphe (bouffée délirante) avec symptômes schizophréniques dans le cadre d'un retard mental moyen, probable schizophrénie greffée au retard mental (Pfropfschizophrenie). Cette affection, présente au moment des faits, avait pour conséquence que S. était totalement incapable, du point de vue psychiatrique, d'apprécier le caractère illicite de ses actes et se déterminer d'après cette appréciation. L'expert a jugé que le risque de récidive de l'expertisé pour un acte de violence grave, éventuellement de type homicide, était moyen et qu'il concernerait essentiellement des personnes que S. connaît, ce risque étant non exclu mais faible pour des personnes inconnues. L'expert jugeait en outre que, dans la mesure où la justice ne retiendrait pas une mesure au sens de l'article 64 CP (internement), une mesure au sens de l'article 59 CP serait envisageable puisqu'un traitement en unité psychiatrique spécialisée amènerait une amélioration significative de l'état mental de l'expertisé au niveau de sa symptomatologie psychotique, le handicap mental demeurant marqué et synonyme d'une difficulté voire une impossibilité à saisir toute la gravité de son acte et à en tirer un enseignement.\nLe 12 décembre 2011, le Dr C. a rendu un complément d'expertise concernant S. dont le but était de vérifier \"s'il est possible que les aveux de S. aient été induits par les questions qui lui étaient posées, respectivement s'il est possible que compte tenu de sa fragilité psychique, S. ait voulu \"faire plaisir\" à ses interlocuteurs en s'accusant de l'homicide de B., le doute devant être levé à ce sujet\". Après un exposé des connaissances théoriques sur la suggestibilité des individus, l'expert a évalué les interrogatoires et entretiens qui ont eu lieu entre S. et les autorités. Il en a conclu que \"l'énumération des facteurs en faveur et en défaveur de la suggestibilité démontre qu'on ne peut exclure un rôle important de celle-ci dans le contenu des déclarations de S.\".\nF. Dans son rapport d'expertise du 3 octobre 2011, visant à déterminer la validité des déclarations de l'expertisé dans l'enquête pénale, le Dr G., expert désigné pour examiner X. a indiqué que l'observation et l'examen de celui-ci lors des deux visites qu'il lui a rendues confirment clairement le constat du Dr D. du 23 mai 2011, selon lequel l'expertisé souffre d'une démence de degré moyen. Sur le plan clinique, vu l'anamnèse d'une progression lente et évolutive, vu l'absence de troubles psychologiques et vasculaires et vu le profil neuropsychologique et le pattern de l'incapacité dans la vie quotidienne, le diagnostic de démence de la maladie d'Alzheimer pouvait être posé. Cette maladie empêche celui qui en est atteint de rapporter de manière fiable ce dont il pourrait encore se souvenir. Dans une démence, l'état de crise avec un acte hétéro-agressif actif (comme il est par exemple connu dans une schizophrénie) n'est que \"très peu probable\". En plus, le profil de l'expertisé avec un ralentissement général, un manque d'initiative, une certaine indifférence et des capacités physiques réduites rend l'hypothèse d'un acte hétéro-agressif tel que décrit dans le dossier \"invraisemblable\".\nSuite au résultat de différentes analyses scientifiques dont il sera question ci-dessous, une deuxième expertise psychiatrique de X. a été ordonnée, avec le mandat de se prononcer sur la responsabilité pénale de l'expertisé, sur les risques de récidive et sur les éventuels traitements à envisager. Dans son rapport du 14 mai 2012, le Dr G. a relevé qu'il n'existait pas d'impossibilité certaine et objective que X. ait étranglé son épouse, la force résiduelle de ses mains étant, sur le plan physique, suffisante pour un tel geste. Sur le plan psychique, l'expert pouvait exclure un crime planifié et prémédité vu les graves troubles exécutifs (capacités de planification, programmation et organisation) dont souffre toute personne démentifiée dès le début de sa maladie. En revanche, des réactions de panique avec attitude hétéro-agressive sont connues dans la démence même si ces réactions sont très rares et imprévisibles. Le Dr G. a confirmé son diagnostic selon lequel l'expertisé souffrait d'une démence de la maladie d'Alzheimer à début tardif, actuellement à un stade modérément grave (stade 6d) et qu'elle était, lors du crime, au minimum au stade 6 mais plus vraisemblablement au stade 6b/c. Le prévenu était lors des faits, comme tout malade Alzheimer dans un stade 6, totalement incapable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et se déterminer d'après cette appréciation. Le risque de récidive – à mettre en corrélation directe avec le grave trouble chronique dont souffre l'expertisé – était présent, mais extrêmement faible dans le cadre d'une prise en charge par une équipe soignante avec expérience dans les soins des déments. L'expert a jugé qu'en dehors d'une prise en charge dans un home, un traitement ambulatoire ou des mesures au sens des articles 56 et 56a CP n'étaient pas opportuns."}