N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 13 août 2012 1 Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par: a. le ministère public; b. le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure; c. la police, dans les cas prévus par la loi. 2 Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction. 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;