qu'il y a encore lieu de préciser que même si le recours devait être considéré comme visant l'acte de la police lui-même, il devrait être considéré comme irrecevable car dénué de la motivation pertinente, qui aurait alors dû viser l'exécution par la police du mandat que lui avait délivré le Ministère public le 18 novembre 2011, en application de l'article 312 CPP. 6. Que vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure seront mis à la charge de la recourante, sans allocation de dépens. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Déclare le recours irrecevable au sens des considérants. 2.