toutefois par la suite l'ordre doit être confirmé par écrit, que le prononcé d'un séquestre relève de la compétence du ministère public au stade de la procédure préliminaire (Lembo/Julen Berthod, CPP annoté, no 33 ad art.263 CPP) et que la compétence d'ordonner le séquestre doit être distinguée de sa mise en œuvre (Bommer/Goldschmidt, Commentaire bâlois du CPP, n. 67 ad art.263 CPP), que l'article 263 al. 3 CPP prévoit que lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal,