2 CPP, le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée et qu'en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois par la suite l'ordre doit être confirmé par écrit, que le prononcé d'un séquestre relève de la compétence du ministère public au stade de la procédure préliminaire (Lembo/Julen Berthod, CPP annoté, no 33 ad art.263 CPP) et que la compétence d'ordonner le séquestre doit être distinguée de sa mise en œuvre (Bommer/Goldschmidt, Commentaire bâlois du CPP, n. 67 ad art.263 CPP), que l'article 263 al.