Que selon l'article 393 al.1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions, que le recours est en l'occurrence recevable s'agissant de la forme et du délai (art. 396 al.1 CPP), qu'il convient cependant d'examiner s'il est ici recevable à raison de l'acte attaquable. 4. Que selon l'article 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée et qu'en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement;