Il ne saurait être question de voir sous cet angle une inégalité des armes, pour les cas bagatelle ne présentant pas de difficultés particulières en faits et en droit, entre le prévenu non assisté et le représentant du Ministère public puisqu'une pareille approche impliquerait que dans tous les cas, une telle inégalité existe et conduirait à l'octroi de l'assistance judiciaire. Cela viderait de son sens les restrictions expressément prévues par le législateur à l'article 132 al. 2 et 3 CPP. C'est dès lors à juste titre que le procureur a considéré que les conditions nécessaires à l'octroi d'assistance judiciaire n'étaient pas réunies. Le recours doit être rejeté. 4.