Les incohérences que la recourante veut voir dans la décision du 7 mai 2012 ne sont pas corroborées par la lecture de celle-ci puisqu'il en ressort clairement que "seules les infractions précitées", celles-ci étant encore rappelées dans la suite du texte, sont réalisées, alors que la connaissance d'un trafic de stupéfiants est écartée "en l'absence d'autres éléments probants et conformément au bénéfice du doute qui doit profiter à l'accusé". La recourante a du reste compris le sens de cette ordonnance puisqu'elle a été en mesure d'y faire opposition seule en date du 16 mai 2012, en soulevant un argument qui n'est pas étranger à l'appréciation de la situation, à savoir qu'aucune "preuve n'a