3 CPP). S'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, l'article 356 al.1 CPP prévoit que celle-ci tient lieu d'acte d'accusation, ce qui implique en l'occurrence que les réquisitions seraient celles d'une condamnation à une peine de travail d'intérêt général avec sursis. Il s'agit là à l'évidence d'une affaire de peu de gravité au sens de la jurisprudence précitée.