Certes, la recourante a fait opposition à l'ordonnance pénale, avec pour effet de renvoyer la cause au Ministère public au sens de l'article 355 al.1 CPP, pour administration des autres preuves nécessaires au traitement de l'opposition. Le Ministère public, après administration de ces preuves, va ensuite décider du maintien de l'ordonnance pénale, du classement de la procédure, d'une nouvelle ordonnance pénale ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (art.355 al. 3 CPP).