En l'espèce, la recourante admet qu'il ne s'agit pas d'un cas de défense obligatoire au sens de l'article 130 CPP. S'agissant de la défense d'office et au contraire de ce que soutient la recourante, l'affaire constitue bien un "cas bagatelle", puisque la peine encourue est un travail d'intérêt général de 200 heures, assorti d'un sursis. Certes, la recourante a fait opposition à l'ordonnance pénale, avec pour effet de renvoyer la cause au Ministère public au sens de l'article 355 al.1 CPP, pour administration des autres preuves nécessaires au traitement de l'opposition.