L'autorité de recours en matière pénale est compétente pour examiner le recours (Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP ad art. 132 no 11 et 21). Interjeté dans les formes et délai légaux, celui-ci est recevable. 2. Comme l'a exposé le Tribunal fédéral, (arrêt [du 29.08.2011 [1B_372/2011]), "selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts.