2 et 3 CPP. C. Le 28 juin 2012, la prévenue recourt contre l'ordonnance précitée en concluant principalement à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée à compter du 7 juin 2012 et que Me B. soit désignée en qualité de défenseur d'office, subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Elle fait en substance valoir que l'étude de l'ordonnance pénale et de la décision de non-entrée en matière, du fait de ses incohérences, oblige tout lecteur "à une véritable exégèse pour tenter de comprendre le sens qu'a voulu lui donner le Ministère public".