B. Par décision du 18 juin 2012, le procureur a refusé de désigner Me B. en qualité de mandataire d'office de X., considérant que l'affaire ne présentait aucune difficulté, ni en faits ni en droit, que la prévenue ne pourrait surmonter seule, et qu'en outre, il s'agissait d'un cas de peu de gravité si bien que, même indigente, elle ne remplissait à l'évidence pas les conditions de la défense d'office au sens des articles 132 al. 2 et 3 CPP.