{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-66_2012-08-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6909&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=136&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7e947c03a0d20cb356c21aea3645b917"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.66", "INT.2015.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.08.2012 ARMP.2012.66 (INT.2015.31)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire du prévenu. \"Cas-bagatelle\"."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:49:35", "Checksum": "1c6eabaad829b48efa063478e08fd8b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.08.2012 ARMP.2012.66 (INT.2015.31)\nRegeste:\nAssistance judiciaire du prévenu. \"Cas-bagatelle\".\n\n\nDans les causes pénales, la jurisprudence fédérale admet que le prévenu a droit à l'assistance juridique gratuite si, concrètement, la gravité de la peine encourue le justifie, indépendamment des difficultés, de fait ou de droit, de la cause. Tel est le cas lorsque le prévenu doit s'attendre à une peine d'une durée excluant l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (ATF 129 I 281 cons. 3.1 p. 285). Si le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois, le droit à l'assistance juridique gratuite doit en principe être reconnu lorsque le cas soulève des difficultés particulières, sous l'angle des faits ou du droit (ATF 128 I 225 cons. 2.5.2 p. 232 s; 120 Ia 43 cons. 2a p. 44 et les références citées). Dans de tels cas, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 cons. 4 p. 105)\".\nIl faut également tenir compte du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le recourant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause ses intérêts financiers. En revanche, dans les cas \"bagatelle\", soit selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op.cit. ad art. 132 nos 66 et 67).\n3. En l'espèce, la recourante admet qu'il ne s'agit pas d'un cas de défense obligatoire au sens de l'article 130 CPP. S'agissant de la défense d'office et au contraire de ce que soutient la recourante, l'affaire constitue bien un \"cas bagatelle\", puisque la peine encourue est un travail d'intérêt général de 200 heures, assorti d'un sursis. Certes, la recourante a fait opposition à l'ordonnance pénale, avec pour effet de renvoyer la cause au Ministère public au sens de l'article 355 al.1 CPP, pour administration des autres preuves nécessaires au traitement de l'opposition. Le Ministère public, après administration de ces preuves, va ensuite décider du maintien de l'ordonnance pénale, du classement de la procédure, d'une nouvelle ordonnance pénale ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (art.355 al. 3 CPP). S'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, l'article 356 al.1 CPP prévoit que celle-ci tient lieu d'acte d'accusation, ce qui implique en l'occurrence que les réquisitions seraient celles d'une condamnation à une peine de travail d'intérêt général avec sursis. Il s'agit là à l'évidence d'une affaire de peu de gravité au sens de la jurisprudence précitée. L'ordonnance pénale était couplée avec une décision de non-entrée en matière pour le volet \"trafic de stupéfiants\", si bien que les craintes de la recourante à l'égard d'une reformatio in pejus et de son intégration dans une procédure pénale plus large, dans laquelle elle ne pourrait se défendre qu'avec l'assistance d'un mandataire professionnel, tombent à faux. Une telle instruction nécessiterait une nouvelle procédure formelle contre elle, si les conditions en sont réunies, et dans laquelle elle pourrait bénéficier de l'assistance judiciaire, toujours si les conditions d'octroi en sont réunies.\nPar ailleurs, la cause ne présente pas, en faits comme en droit, de difficultés particulières. Les incohérences que la recourante veut voir dans la décision du 7 mai 2012 ne sont pas corroborées par la lecture de celle-ci puisqu'il en ressort clairement que \"seules les infractions précitées\", celles-ci étant encore rappelées dans la suite du texte, sont réalisées, alors que la connaissance d'un trafic de stupéfiants est écartée \"en l'absence d'autres éléments probants et conformément au bénéfice du doute qui doit profiter à l'accusé\". La recourante a du reste compris le sens de cette ordonnance puisqu'elle a été en mesure d'y faire opposition seule en date du 16 mai 2012, en soulevant un argument qui n'est pas étranger à l'appréciation de la situation, à savoir qu'aucune \"preuve n'a été retenue contre [elle]\". Lors de son audition – après renonciation à la présence d'un avocat – le 8 mars 2012 par la police, la recourante, ressortissante suisse née dans notre pays, avait démontré saisir pleinement les enjeux en faits et en droit de la cause puisqu'elle s'exprimait ainsi : \"Je dois bien admettre ne pas avoir pris les précautions nécessaires. Je dois cependant préciser que j'ignorais que ces gens-là s'adonnaient à des activités illégales\".\nS'agissant finalement de l'égalité des armes, cette question s'apprécie en fonction d'une éventuelle adverse partie à la procédure sans toutefois qu'il s'agisse d'un critère absolu, ce que la Cour de céans a encore rappelé récemment (voir arrêt du 20 janvier 2012, ARMP.2011.117). Il ne saurait être question de voir sous cet angle une inégalité des armes, pour les cas bagatelle ne présentant pas de difficultés particulières en faits et en droit, entre le prévenu non assisté et le représentant du Ministère public puisqu'une pareille approche impliquerait que dans tous les cas, une telle inégalité existe et conduirait à l'octroi de l'assistance judiciaire. Cela viderait de son sens les restrictions expressément prévues par le législateur à l'article 132 al. 2 et 3 CPP.\nC'est dès lors à juste titre que le procureur a considéré que les conditions nécessaires à l'octroi d'assistance judiciaire n'étaient pas réunies. Le recours doit être rejeté.\n4. Il est statué sans frais et sans allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale"}