{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-66_2012-08-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6909&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=136&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7e947c03a0d20cb356c21aea3645b917"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.66", "INT.2015.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.08.2012 ARMP.2012.66 (INT.2015.31)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire du prévenu. \"Cas-bagatelle\"."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:49:35", "Checksum": "1c6eabaad829b48efa063478e08fd8b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.08.2012 ARMP.2012.66 (INT.2015.31)\nRegeste:\nAssistance judiciaire du prévenu. \"Cas-bagatelle\".\n\nA. Dans le cadre d'une enquête d'envergure à l'encontre de différents participants à un important trafic de cocaïne, un rapport de police du 12 avril 2012 a dénoncé différentes infractions qu'aurait commises X. à la loi sur les étrangers (mise à disposition d'un logement à des personnes en situation illégale), à la LStup (complicité de trafic de cocaïne) et au Code pénal (blanchiment d'argent par l'envoi à l'étranger d'argent sans en vérifier la provenance). La prévenue avait été interrogée par la police le 8 mars 2012. Lors de cette audition, elle a renoncé à la présence d'un avocat.\nPar ordonnance pénale et décision de non-entrée en matière du 7 mai 2012, le procureur a condamné X. à 200 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 650 francs, en application des articles 42 et 305 bis CPP et 116 LEtr. Le Ministère public a constaté que seules les infractions de blanchiment d'argent, à tout le moins par dol éventuel, et de facilitation du séjour illégal, également à tout le moins par dol éventuel, étaient formellement établies. La prévenue avait, d'une part, envoyé à une reprise de l'argent pour un montant de quelques centaines de francs en Afrique à la demande et pour le compte du dénommé A., sans en contrôler la provenance et prenant ainsi et acceptant implicitement le risque de blanchir de l'argent provenant d'un crime, soit d'un trafic de cocaïne et avait, d'autre part, facilité le séjour illégal d'étrangers en Suisse en sous-louant son appartement à trois Africains sans s'assurer préalablement de leur statut légal en Suisse. En revanche, le Ministère public a écarté la participation, sous la forme de complicité, à un trafic de stupéfiants, quand bien même il a émis de sérieux doutes sur la connaissance par la prévenue de l'existence d'un trafic dans son appartement. X. a fait opposition à cette ordonnance pénale. Elle a alors été convoquée par le Ministère public à une audience le 26 juin 2012 et a dans ce cadre consulté Me B. Celle-ci a sollicité le 14 juin 2012 du procureur qu'il la désigne en qualité d'avocate d'office de la prévenue, avec effet rétroactif au 7 juin 2012.\nB. Par décision du 18 juin 2012, le procureur a refusé de désigner Me B. en qualité de mandataire d'office de X., considérant que l'affaire ne présentait aucune difficulté, ni en faits ni en droit, que la prévenue ne pourrait surmonter seule, et qu'en outre, il s'agissait d'un cas de peu de gravité si bien que, même indigente, elle ne remplissait à l'évidence pas les conditions de la défense d'office au sens des articles 132 al. 2 et 3 CPP.\nC. Le 28 juin 2012, la prévenue recourt contre l'ordonnance précitée en concluant principalement à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée à compter du 7 juin 2012 et que Me B. soit désignée en qualité de défenseur d'office, subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Elle fait en substance valoir que l'étude de l'ordonnance pénale et de la décision de non-entrée en matière, du fait de ses incohérences, oblige tout lecteur \"à une véritable exégèse pour tenter de comprendre le sens qu'a voulu lui donner le Ministère public\". Les infractions qui ont finalement été retenues, soit les articles 305 bis CP et 116 LEtr présentent des difficultés certaines et le principe de l'égalité des armes commande ici que la prévenue dispose d'un mandataire d'office, ce d'autant que l'opposition qu'elle a faite à l'ordonnance pénale permet au ministère public de reconsidérer l'ensemble du dossier, sans être soumis au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.\nD. Au terme de ses observations du 5 juillet 2012, le Ministère public conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. L'autorité de recours en matière pénale est compétente pour examiner le recours (Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP ad art. 132 no 11 et 21). Interjeté dans les formes et délai légaux, celui-ci est recevable.\n2. Comme l'a exposé le Tribunal fédéral, (arrêt [du 29.08.2011 [1B_372/2011]), \"selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts. Cette seconde condition est remplie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).\nEn tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).\nAinsi, pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP - et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP - soient réunies. Ces conditions reprennent largement la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire. Selon cette jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 cons. 2.1 p. 133; 128 I 225 cons. 2.3 p. 227; 127 I 202 cons. 3b p. 205)."}