1er CPP une indemnité de dépens pour la procédure de recours. Vu l'assistance judiciaire dont bénéficie le recourant, l'indemnité précitée serait imputée sur celle due au mandataire d'office. Or, comme le recourant n'est pas condamné aux frais de justice, il n'aura pas d'obligation de rembourser cette dernière indemnité (art. 135 al. 4 CPP a contrario), de sorte qu'une telle indemnité de dépens n'a pas de sens. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Admet le recours et annule l'ordonnance de révocation de sursis du 12 juin 2012. 2. Dit que l'assistance de probation est maintenue, avec les règles de conduite précisées le 14 septembre 2011. 3.