Le dossier ne permet pas un tel constat, cependant, et on attendrait au contraire que l'exécution de la peine infligée à raison du nouveau délit tienne lieu d'avertissement pour le condamné. A première vue, un tel effet positif ne peut être affirmé, mais on ne peut non plus conclure, à partir de ces faits, à une évolution inexorable du risque de récidive ne laissant pas d'autre solution que la révocation du sursis. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief tiré d'une violation du principe de proportionnalité. 6.