Le premier juge ne l'a pas fait, comme l'observe le recourant, mais l'Autorité de recours doit exercer un plein pouvoir d'examen (art. 393 al. 2 CPP) et elle peut, le cas échéant, substituer sa propre motivation à celle de l'autorité de première instance. Sur le fond, la conjugaison des deux motifs (nouveau délit et soustraction à la probation) serait sans doute décisive si l'on constatait une coïncidence des deux événements, dénotant une dégradation de la situation ou de l'état d'esprit du condamné. Le dossier ne permet pas un tel constat, cependant, et on attendrait au contraire que l'exécution de la peine infligée à raison du nouveau délit tienne lieu d'avertissement pour le condamné.