En elle-même, cette condamnation ne pouvait bien sûr pas justifier la révocation de sursis ici en cause, dès lors qu'une telle décision appartenait au juge de la nouvelle infraction (art. 46 al. 3 CP), soit en l'occurrence le ministère public, qui a expressément renoncé à une telle révocation. Le nouveau délit commis pourrait toutefois être pris en compte pour apprécier le risque de récidive, dans le cadre de l'examen prévu à l'art. 95 al. 5 CP. Le premier juge ne l'a pas fait, comme l'observe le recourant, mais l'Autorité de recours doit exercer un plein pouvoir d'examen (art.