Toutefois, de telles circonstances ne sont pas relevées en l'espèce. Le recourant paraît certes mener une existence assez marginale et désoeuvrée, ce qui est inquiétant pour son avenir mais, devrait-on admettre chez lui une certaine fainéantise, cela ne suffirait pas encore à fonder un risque sérieux de récidive. 5. X. a certes été condamné, le 24 février 2011, pour un délit de contrainte commis le 1er décembre 2010, soit dans le délai d'épreuve imparti le 31 mars 2010. En elle-même, cette condamnation ne pouvait bien sûr pas justifier la révocation de sursis ici en cause, dès lors qu'une telle décision appartenait au juge de la nouvelle infraction (art.