De fait, X. ne bénéficie que de peu d'atouts dans ce domaine, vu son manque de formation, de capacités (à en croire les observations de son propre mandataire) et, faut-il constater au vu dossier, d'ardeur dans la recherche d'une activité rémunérée. Globalement, on ne saurait donc dire que le premier juge ait constaté les faits de manière inexacte en admettant que l'intéressé n'avait pas su tirer profit de l'assistance de probation, dans la période considérée. 4. Le recourant conteste qu'un risque sérieux de récidive puisse être retenu, une éventuelle insoumission à l'assistance de probation ne constituant à cet égard qu'un indice. Sur le second point, il a indiscutablement raison.