93 CP). 3. En l'espèce, le recourant fait d'abord valoir que le président du Tribunal criminel n'a pas retenu tous les manques de respect des règles de conduite signalés par le service de probation, de sorte qu'il n'y aurait pas d'indice suffisant de risque sérieux de récidive. Ainsi formulé, le grief doit incontestablement être rejeté. Le premier juge a clairement retenu que le condamné s'était soustrait à l'assistance de probation, qu'il n'avait pas respecté certaines des règles de conduite et que sa situation "toujours aussi précaire" l'exposait à un risque de récidive souligné par le service de probation avant comme après le jugement du 31 mars 2010.