5 CP n'est applicable qu'en dernier recours, lorsque, pour une raison quelconque, la perspective de probation pour le condamné s'est détériorée au point que seule l'exécution de la peine semble, selon toute probabilité, la sanction la plus efficace (FF 1999 1938)". Les mêmes principes doivent s'appliquer en matière de sursis. On observera que l'assistance de probation, ordonnée "en règle générale" dans le cadre d'une libération conditionnelle (art. 87 al. 2 CP), est facultative en cas d'octroi du sursis (art. 44 al. 2 CP), ce dont on peut déduire qu'elle n'est pas, dans le deuxième cas, un instrument aussi indissociable du processus mis en œuvre que dans le premier cas.